ARRETE
Arrêté du 14 novembre 2005 fixant les mesures de police sanitaire
relatives à la brucellose des suidés en élevage
NOR:
AGRG0502586A
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie et le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et
notamment les titres II et III du livre II ;
Vu le décret n° 65-659 du 28
juillet 1965 rendant obligatoire la déclaration de certaines maladies animales
;
Vu le décret n° 65-1166 du
24 décembre 1965 portant règlement d’administration publique ajoutant à la
nomenclature des maladies réputées contagieuses la brucellose dans l’espèce
bovine, lorsqu’elle se manifeste par l’avortement, et prescrivant les mesures
sanitaires applicables à cette maladie, et notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 65-1177 du
31 décembre 1965 modifié relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine,
ovine et caprine et à la réglementation de la cession et de l’utilisation des
antigènes brucelliques ;
Vu le décret n 2001-441 du
21 mai 2001 ajoutant la brucellose des suidés domestiques et sauvages à la
liste des maladies des animaux réputées contagieuses ;
Vu l’arrêté du 18 novembre
1965 prescrivant les modalités de la déclaration obligatoire de certaines
maladies animales ;
Vu l’arrêté du 20 mars 1990
modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police
sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine ;
Vu l’arrêté du 12 juillet 1990
fixant les conditions d’agrément des laboratoires chargés d’effectuer les épreuves
de recherche des brucelloses bovine, ovine et caprine ;
Vu l’arrêté du 16 juillet 1990
fixant les conditions de préparation, de détention, de cession et de contrôle
des antigènes destinés au diagnostic des brucelloses bovine, ovine et caprine ;
Vu l’arrêté du 17 mars 1992
modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d’animaux
de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et
déterminant les conditions de l’inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu l’arrêté du 13 octobre 1998
fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie
collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;
Vu l’arrêté du 5 juin 2000
relatif au registre d’élevage ;
Vu l’arrêté du 7 novembre 2000
fixant les conditions de police sanitaire exigées pour la diffusion de semence
porcine ;
Vu l’arrêté du 27 août 2002
fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose des
suidés domestiques et sauvages en élevage ;
Vu l’avis de la Commission
nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection
animales) en date du 15 septembre 2005 ;
Vu l’avis de l’Agence française
de sécurité sanitaire des aliments en date du 21 juillet 2005 ;
Sur proposition de la
directrice générale de l’alimentation au ministère de l’agriculture et de la pêche,
Chapitre Ier : Définitions.
Article 1
Au sens du présent arrêté,
on entend par :
- porcin : tout animal en élevage
de la famille des suidés (Sus spp.) : porcs domestiques ou sangliers d’élevage
;
- exploitation : tout établissement,
toute construction ou, dans le cas d’un élevage en plein air, tout lieu dans
lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ;
- exploitation d’engraissement
: exploitation détenant uniquement des porcins de rente ;
- cheptel porcin : l’ensemble
des unités de porcs élevés aux mêmes fins zootechniques ou expérimentales dans
des bâtiments ou sur des parcelles communes ;
- centre agréé de collecte
de semence : établissement officiellement agréé et officiellement contrôlé, référencé
sous un numéro d’enregistrement vétérinaire, et dans lequel est produit du
sperme destiné à l’insémination artificielle ;
- quarantaine agréée : quarantaine
d’entrée en centre de collecte de semence porcine agréée par le préfet (directeur
départemental des services vétérinaires) ;
- porcin impubère : porcin
âgé de moins de six mois ;
- porcin futur
reproducteur : porcin ultérieurement destiné à la reproduction ;
- porcin reproducteur : porcin
déjà utilisé pour la reproduction en vue de la multiplication de l’espèce ;
- porcin de rente : porcin
destiné à l’engraissement ou à l’abattoir, quel que soit son âge ;
- détenteur : toute
personne physique ou morale responsable d’au moins deux porcins, même à titre
temporaire ;
- épizootique : atteinte d’un
grand nombre d’animaux sur une courte période (quelques semaines) ;
- enzootique : atteinte d’un
grand nombre d’animaux sur une longue période (quelques mois).
Chapitre II : Dispositions
générales.
Article 2
Le présent arrêté définit
les mesures à appliquer lorsque, dans une exploitation, un ou plusieurs porcins
sont atteints de brucellose des suidés réputée contagieuse (dénommée brucellose
dans la suite de l’arrêté).
Article 3
Les épreuves de diagnostic
de la brucellose des porcins ne peuvent être effectuées que par les seuls
laboratoires agréés pour la recherche de la brucellose bovine, ovine et caprine
au titre de l’arrêté du 12 juillet 1990 susvisé, et conformément aux méthodes
et techniques recommandées par le laboratoire national de référence des
brucelloses animales.
L’engagement du
responsable du laboratoire agréé, tel que prévu à l’article 3 de l’arrêté du 12
juillet 1990 susvisé, est applicable mutatis mutandis aux épreuves de recherche
de la brucellose des porcins.
Article 4
Le directeur du
laboratoire agréé transmet sans délai les résultats des épreuves de diagnostic/dépistage
de la brucellose porcine au directeur départemental des services vétérinaires. Ce
dernier notifie les résultats des épreuves de diagnostic au détenteur ou au
propriétaire des animaux, au vétérinaire sanitaire de l’exploitation ainsi qu’au
responsable départemental du groupement de défense sanitaire pour ce qui
concerne ses adhérents.
Article 5
Pour la recherche de la
brucellose des porcs, sont autorisées les méthodes suivantes :
a) Le diagnostic bactériologique
avec isolement et identification de la souche de Brucella ;
b) Le diagnostic sérologique
par épreuve à l’antigène brucellique tamponné (EAT) ou par l’épreuve de
fixation du complément (FC) ;
c) Toute autre méthode de
diagnostic autorisée par le ministre chargé de l’agriculture.
Article 6
Les réactifs destinés au
diagnostic de la brucellose porcine doivent satisfaire aux conditions de préparation,
de cession et de contrôle définies par l’arrêté du 16 juillet 1990 susvisé.
Article 7
Toute intervention thérapeutique
ou désensibilisante de nature à modifier les résultats des épreuves de
diagnostic de la brucellose porcine ou l’évolution de l’infection est interdite.
Article 8
La vaccination des porcins
contre la brucellose est interdite.
Article 9
Il incombe aux propriétaires
et aux détenteurs des animaux ou à leurs représentants de prendre toutes
dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par
le présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux et,
conformément à la réglementation en vigueur, leur identification et leur
recensement.
Si besoin est, en
particulier lors de la défaillance d’un éleveur et à la demande du directeur départemental
des services vétérinaires, les organismes à vocation sanitaire, en ce qui
concerne leurs adhérents, ou d’autres organisations professionnelles agricoles
concernées, apportent leur concours à la réalisation desdites mesures.
Chapitre III : Suspicion
Section 1 : Circonstances
de suspicion d’infection d’un cheptel.
Article 10
Un cheptel est suspect d’être
infecté de brucellose porcine en cas :
a) De constatation,
notamment dans les cheptels porcins en plein air et à l’exception des centres
agréés de collecte de semence et des locaux de quarantaine agréés, d’avortements,
d’orchites ou de tout autre trouble de la reproduction à caractère enzootique
ou épizootique associé à des résultats positifs aux épreuves de diagnostic sérologique
de la brucellose autorisées par le ministre chargé de l’agriculture ;
b) Ou de constatation,
dans un centre agréé de collecte de semence porcine ou dans un local de
quarantaine agréé, de réactions sérologiques positives telles que définies par
instruction du ministre chargé de l’agriculture ;
c) Ou de mise en évidence
d’un lien épidémiologique avec une exploitation reconnue infectée de
brucellose, conformément aux dispositions du chapitre IV, section 3, du présent
arrêté.
Article 11
Tout propriétaire ou toute
personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde de
tout ou partie des animaux d’un cheptel porcin suspect d’être infecté de
brucellose est tenu, en application de l’article L. 223-5 du code rural, d’en
faire la déclaration au vétérinaire sanitaire de son exploitation ou aux
services vétérinaires du département où est située l’exploitation.
Article 12
Tout vétérinaire ou toute
personne ayant procédé à des examens ou des analyses permettant de suspecter ou
d’établir l’existence de la brucellose dans un cheptel porcin est tenu d’en
informer sans délai le directeur départemental des services vétérinaires du département
où se trouve l’animal et de lui communiquer toutes les informations dont il
dispose.
Section 2 : Mesures
dans l’exploitation suspecte.
Article 13
Lorsque, dans un cheptel
porcin, la brucellose est suspectée sur un ou plusieurs animaux, le préfet
prend sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires un
arrêté de mise sous surveillance de l’exploitation, qui entraîne l’application
des mesures suivantes :
1. La visite et le
recensement de tous les porcins présents dans l’exploitation et des animaux des
autres espèces sensibles ;
2. L’isolement des porcins
et des animaux des autres espèces sensibles et la séquestration des porcins
ayant avorté ou présenté une orchite ou tout autre trouble de la reproduction
ou tout trouble articulaire ;
3. L’interdiction de
laisser sortir des porcins, sauf à destination directe d’un abattoir ou d’une
exploitation d’engraissement, par dérogation et sur autorisation du directeur départemental
des services vétérinaires ;
4. L’interdiction de
laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l’exploitation des animaux
des espèces sensibles à la brucellose en provenance d’autres exploitations ;
5. L’interdiction de
laisser sortir des locaux et herbages de l’exploitation des animaux des espèces
sensibles à la brucellose ;
6. a) Dans les cheptels
porcins autres que centres de collecte et quarantaine agréés, la réalisation de
prélèvements destinés au diagnostic bactériologique de la brucellose sur tous
les porcins reproducteurs présentant des signes cliniques, et notamment sur les
femelles ayant avorté ; l’exécution de prélèvements de sang destinés au
diagnostic sérologique de la brucellose sur tous les porcins reproducteurs de l’exploitation
selon les modalités précisées par instruction du ministre chargé de l’agriculture.
En outre, le directeur départemental des services vétérinaires doit consulter
le laboratoire national de référence des brucelloses animales afin de faire éventuellement
procéder à des examens complémentaires selon des modalités précisées par
instruction du ministre chargé de l’agriculture. Dans ce cadre, un abattage à des
fins diagnostiques de quelques animaux reproducteurs peut éventuellement être
diligenté pour permettre les prélèvements nécessaires au diagnostic bactériologique
;
b) Dans les centres agréés
de collecte de semence porcine et dans les locaux de quarantaine agréés, la réalisation
d’examens complémentaires selon des modalités précisées par instruction du
ministre chargé de l’agriculture.
Article 14
Dans le cas d’une
exploitation comportant plusieurs unités de production, le directeur départemental
des services vétérinaires peut déroger aux exigences énoncées aux alinéas 4 et 5
de l’article 13 en ce qui concerne les unités de production saines de l’exploitation,
pour autant que la structure et la conduite de l’élevage permettent que l’infection
brucellique ne puisse se propager d’une unité de production à une autre.
Article 15
Les conditions de levée de
l’arrêté de mise sous surveillance de l’exploitation sont précisées par
instruction du ministre chargé de l’agriculture.
Chapitre IV : Mesures
en cas de confirmation d’infection
Section 1 : Dispositions
générales.
Article 16
a) Pour l’application du
présent arrêté, un cheptel porcin autre qu’un centre agréé de collecte de
semence ou un local de quarantaine agréé est reconnu infecté de brucellose
lorsqu’un laboratoire agréé met en évidence et selon des méthodes et des
techniques conformes aux dispositions de l’article 3 :
- une bactérie du genre
Brucella après épreuve de mise en culture sur au moins un animal du cheptel même
en l’absence de symptômes ;
- ou des réactions sérologiques
positives à la fois à l’EAT et à la FC sur au moins 10 % des porcins
reproducteurs du cheptel suspect au sens de l’article 10, alinéas a ou c ;
- ou au moins un résultat
positif à toute autre épreuve de diagnostic mise en oeuvre selon des modalités
précisées par instruction du ministre chargé de l’agriculture.
b) Pour l’application du
présent arrêté, un centre agréé de collecte de semence porcine ou un local de
quarantaine agréé est reconnu infecté de brucellose lorsque, même en l’absence
de symptômes :
- un laboratoire agréé met
en évidence et selon des méthodes et des techniques conformes aux dispositions
de l’article 3 une bactérie du genre Brucella après épreuve de mise en culture
sur au moins un animal du cheptel ;
- ou l’exploitation d’origine
du ou des porcs ayant conduit à la suspicion telle que définie à l’article 10, alinéa
b, est elle-même infectée conformément à l’article 16, alinéa a, ci-dessus.
Article 17
Lorsque l’existence de la
brucellose est confirmée dans un cheptel porcin, le préfet prend, sur
proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté préfectoral
portant déclaration d’infection de l’exploitation qui entraîne, en complément
des mesures prévues à l’article 13, l’application des mesures suivantes :
1. L’identification
individuelle des porcins de rente sevrés, à l’aide d’une boucle préimprimée
avec un numéro unique ;
2. L’abattage de tous les
porcins détenus dans l’exploitation ;
3. L’exécution de méthodes
de dépistage sur les ruminants présents dans l’exploitation en vue de la
recherche de la brucellose, conformément à la réglementation relative à la
prophylaxie et à la police sanitaire de la brucellose en vigueur pour ces espèces.
Les chiens entretenus au contact du cheptel infecté doivent faire l’objet d’analyses
sérologiques vis-à-vis de la brucellose (EAT et FC). En cas de résultat
positif, tout contact du chien concerné par un résultat positif à l’un au moins
des tests avec des animaux d’autres espèces sensibles est prohibé. En cas de
conservation du chien, selon des modalités précisées par instruction du
ministre chargé de l’agriculture, le traitement doit être attesté par un vétérinaire.
La cession de cet animal est interdite ;
4. La réalisation par le
directeur départemental des services vétérinaires d’une enquête épidémiologique,
conformément à la section 3 du présent chapitre.
Article 18
Conformément aux
dispositions de l’arrêté du 5 juin 2000 susvisé, en cas de sortie ou de mort d’un
porcin, le détenteur des animaux consigne dans le registre d’élevage la date,
le numéro d’identification individuel du porcin concerné ainsi que son établissement
de destination. Ce registre doit être conservé sur le lieu de détention des
animaux pendant une durée minimale de cinq ans et être présenté à toute demande
des agents des services vétérinaires.
Article 19
En cas de mort d’animaux,
il doit être délivré un bordereau d’enlèvement par l’équarrisseur, sur lequel
est mentionné le numéro d’identification individuel des porcins enlevés. Ce certificat
doit être conservé par le propriétaire ou le détenteur des animaux et présenté
à toute demande des agents des services vétérinaires.
Section 2 : Assainissement
des cheptels infectés.
Article 20
Toute femelle porcine
ayant avorté doit être abattue dans les quinze jours suivant la notification
officielle au propriétaire ou au détenteur des animaux de la prise de l’arrêté préfectoral
portant déclaration d’infection prévu à l’article 17.
Tous les porcins
reproducteurs doivent être abattus dans les trente jours suivant la
notification officielle au propriétaire ou au détenteur des animaux de la prise
de l’arrêté préfectoral portant déclaration d’infection prévu à l’article 17.
Article 21
Les porcins impubères
peuvent être engraissés sur place jusqu’à leur abattage, selon des modalités précisées
par instruction du ministre chargé de l’agriculture. Par dérogation, ils
peuvent être dirigés vers un établissement situé hors de l’exploitation infectée
procédant exclusivement à l’engraissement de porcins en vue de leur abattage.
Article 22
Un porcin sevré ne peut
quitter le lieu où il est détenu que s’il est identifié individuellement et
accompagné d’un laissez-passer indiquant son numéro d’identification, la date
de départ ainsi que le lieu de destination. L’animal doit être dirigé directement,
sans rupture de charge, vers un établissement d’abattage ou vers une
exploitation d’engraissement autorisée par le directeur départemental des services
vétérinaires, et après consultation du directeur départemental des services vétérinaires
concerné si l’exploitation d’engraissement est située dans un autre département.
Dans le cas où l’animal
est dirigé vers un abattoir, l’original du laissez-passer est remis dès l’introduction
de l’animal, contre récépissé, au vétérinaire inspecteur ou à l’exploitant de l’abattoir,
qui l’adresse, dans les huit jours, au directeur départemental des services vétérinaires
du département de provenance de l’animal sous couvert du directeur départemental
des services vétérinaires du département où l’animal a été abattu.
Lorsque l’animal est dirigé
vers une exploitation d’engraissement, le laissez-passer accompagne l’animal et
est conservé par son propriétaire ou détenteur pour être présenté lors de toute
demande des autorités administratives. En fin d’engraissement, un nouveau
laissez-passer doit accompagner l’animal jusqu’à l’abattoir.
Article 23
Dans les exploitations
infectées, les avortons, foetus et enveloppes placentaires se trouvant sur les
lieux contaminés doivent être détruits dans les meilleurs délais. Les fumiers,
litières et pailles doivent être stockés dans des conditions permettant de détruire
les Brucella et être déposés dans un endroit hors d’atteinte des animaux
domestiques ou sauvages de l’exploitation et du voisinage.
L’épandage sur les
herbages ainsi que la cession à titre onéreux ou gratuit, en vue de leur
utilisation pour les cultures maraîchères, des fumiers, litières et pailles
provenant d’un cheptel infecté sont interdits.
Section 3 : Mesures
dans les exploitations reliées épidémiologiquement à l’exploitation infectée.
Article 24
Une enquête épidémiologique
est effectuée par le directeur départemental des services vétérinaires afin de
déterminer :
1. L’origine, la date et
le mode d’introduction de la brucellose dans l’exploitation infectée en s’intéressant
notamment aux mouvements et contacts d’animaux domestiques ou sauvages (sangliers,
lièvres), de personnes, de matières ou de matériel susceptibles d’avoir
transporté l’agent de la brucellose vers l’exploitation infectée dans les six
mois précédant la mise sous surveillance ;
2. Les mouvements et
contacts d’animaux, de personnes, de matières ou de matériel susceptibles d’avoir
transporté l’agent de la brucellose à partir de l’exploitation infectée dans
les six mois précédant la mise sous surveillance de l’exploitation.
Article 25
Toute exploitation porcine
suspecte d’être à l’origine de la contamination d’une autre exploitation est
soumise aux mesures prévues au chapitre III, section 2, du présent arrêté. Cependant,
si l’enquête épidémiologique établit que la contamination de l’exploitation
infectée ne peut résulter que d’un contact avec un sanglier sauvage ou un lièvre,
seules les exploitations concernées par l’article 24, alinéa 2, sont soumises
aux mesures prévues au chapitre III, section 2, du présent arrêté.
Les prélèvements nécessaires
à la confirmation de l’infection brucellique sont effectués dans ces
exploitations sans délai.
Article 26
Les porcins de rente et
les porcins futurs reproducteurs non encore mis en service issus, dans les six
mois précédant sa mise sous surveillance, d’une exploitation déclarée infectée
de brucellose peuvent être engraissés en vue de leur abattage, conformément à l’article
21. Ils ne peuvent, en aucun cas, être mis à la reproduction.
Article 27
Les exploitations dans
lesquelles l’enquête épidémiologique, menée conformément aux dispositions de l’article
24 ci-dessus, a permis de retrouver des porcins reproducteurs en service issus
d’exploitations infectées de brucellose porcine sont soumises aux mesures prévues
au chapitre III, section 2, du présent arrêté.
En outre, les
reproducteurs issus de l’exploitation infectée dans un délai de six mois avant
la mise sous surveillance de l’exploitation sont abattus immédiatement et font
l’objet de prélèvements en vue du diagnostic/dépistage bactériologique de la
brucellose.
Section 4 : Levée de l’arrêté
préfectoral d’infection.
Article 28
Après enlèvement des
animaux identifiés conformément aux dispositions des articles 20 à 22 du présent
arrêté, la désinfection des locaux et matériels à l’usage des animaux est réalisée
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Lorsque l’exploitation
comporte des installations d’élevage en plein air, le terrain des parcs doit être
traité à la chaux vive puis retourné. En outre, ces installations doivent faire
l’objet d’un vide sanitaire d’une durée minimale de trois mois, au cours de
laquelle aucun animal ne peut y être détenu ni aucune culture de fourrage ou
maraîchère conduite.
Article 29
Une fois les opérations de
désinfection réalisées et après traitement ou élimination des animaux de l’espèce
canine, l’arrêté portant déclaration d’infection est
levé.
Toutefois, lorsque l’exploitation
détient des animaux des espèces bovine, ovine et caprine, l’arrêté portant déclaration
d’infection est maintenu :
- soit jusqu’à élimination
des animaux des autres espèces sensibles infectées de brucellose et premier
contrôle d’assainissement favorable réalisé conformément
à la réglementation relative à la prophylaxie et à la police sanitaire de la
brucellose dans ces espèces ;
- soit, après abattage
total des animaux des espèces sensibles à la brucellose, jusqu’à la réalisation
des opérations de nettoyage et de désinfection conformément aux dispositions réglementaires
en vigueur.
L’arrêté portant déclaration
d’infection est alors remplacé par un arrêté de mise sous surveillance qui
maintient les interdictions prévues aux alinéas 4 et 5 de l’article 13 jusqu’à requalification
des cheptels des espèces bovine, ovine et caprine, conformément à la réglementation
en vigueur.
Chapitre V : Dispositions
finales.
Article 30
Dans le cas d’exploitations
où tout ou partie du cheptel porcin est entretenu en plein air, des équipements
et installations minimum définis par instruction du ministre chargé de l’agriculture
doivent être mis en place afin d’éviter une contamination des porcs par des
animaux de la faune sauvage. En cas de contamination des porcs par des animaux
de la faune sauvage, toute infraction aux dispositions du présent article entraîne
la perte des indemnités d’abattage des animaux telles que prévues à l’arrêté du
15 mars 2002 susvisé.
Article 31
Les viscères ainsi que
leurs ganglions lymphatiques et le sang des porcs issus d’une exploitation
infectée sont obligatoirement saisis, dénaturés et détruits. Les viandes
doivent subir un traitement par la chaleur permettant d’atteindre une température
d’au moins 65 °C à coeur. Les carcasses devant subir ce traitement thermique
sont conduites sous laissez-passer au centre de traitement.
Article 32
Par dérogation, le
traitement thermique des viandes n’est pas obligatoire dans le cas d’une
infection due à des Brucella dont le type est précisé par instruction du
ministre chargé de l’agriculture et dont les caractéristiques les rendent non
pathogènes pour l’homme en cas de consommation de viande provenant d’animaux
contaminés. En outre, la saisie, la dénaturation et la destruction des viscères,
des ganglions lymphatiques et du sang peuvent ne concerner que les porcs
reproducteurs. Dans le cadre de cette dérogation, les animaux engraissés ou réformés
sont conduits à l’abattoir en vue de leur abattage pour une valorisation
normale de la viande (et, le cas échéant, des sous-produits) ; dans ce cas, l’identification
individuelle et le laissez-passer prévus aux articles 17 et 22 ne sont pas
requis.
Article 33
L’arrêté du 15 mars 2002
fixant les mesures de police sanitaire relatives à la brucellose des suidés
domestiques et sauvages en élevage est abrogé.
Article 34
La directrice générale de
l’alimentation au ministère de l’agriculture et de la pêche, le directeur du
budget au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et les préfets
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l’agriculture
et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation
:
La directrice générale de
l’alimentation,
S. Villers.
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Pour le ministre et par délégation
:
Par empêchement du
directeur du budget :
La sous-directrice,
H. Eyssartier.