ARRETE
Arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l’estimation des animaux
abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration
NOR:
AGRG0100727A
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie et le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le code rural,
notamment ses articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 223-8 ;
Vu le décret n° 90-437 du 28
mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain
de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements
publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes
subventionnés ;
Vu l’arrêté du 18 mars 1993
fixant diverses mesures financières relatives à la lutte contre la fièvre
aphteuse ;
Vu l’arrêté du 23 novembre
1994 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la fièvre
aphteuse ;
Vu l’avis de la Commission
nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection
animales),
Article 1
·
Modifié par Arrêté
2004-03-17 art. 1 JORF 31 mars 2004
Lorsque :
- un troupeau fait l’objet
d’un abattage total ou partiel sur ordre de l’administration dans le cadre des
dispositions prises pour l’application de l’article L. 221-1 du code rural ;
- des denrées animales ou
d’origine animale, ou tout autre produit, présents sur l’exploitation concernée
ou en provenant, sont détruits sur ordre de l’administration dans le cadre des
dispositions prises pour l’application de l’article L. 221-1 du code rural,
les animaux abattus ainsi que les denrées et produits ci-dessus
mentionnés faisant l’objet d’une indemnisation en application de l’article L. 221-2
du code rural sont estimés aux frais de l’administration par deux experts sur
la base de la valeur de remplacement des animaux et de la valeur commerciale
des denrées et des produits.
La valeur de remplacement
inclut la valeur marchande objective de chaque animal considéré et les frais
directement liés au renouvellement du cheptel selon les modalités définies à l’annexe
I du présent arrêté, à l’exception de l’espèce porcine pour laquelle la valeur
de remplacement et les modalités de renouvellement sont définies à l’annexe III
du présent arrêté.
Lorsqu’une valorisation en
boucherie des animaux abattus est possible, le montant de cette valorisation
est déduit du montant de l’estimation réalisée conformément au présent article.
Article 1 bis
·
Créé par Arrêté 2003-01-30
art. 1 II JORF 1er février 2003
La valeur marchande
objective des animaux peut être déterminée en fonction de critères définis par
instruction du ministre chargé de l’agriculture, prenant notamment en compte l’âge,
le sexe, la vocation économique, la valeur génétique et les performances
zootechniques des animaux.
Si l’état de gestation des
femelles est avéré, il en est tenu compte pour la détermination de leur valeur
marchande objective. Les naissances survenant entre l’expertise et l’abattage
ne donnent pas lieu à indemnisation complémentaire.
La valeur marchande
objective est déterminée sans tenir compte des primes auxquelles les animaux
visés par la décision d’abattage sont susceptibles de donner droit.
Article 1 ter
·
Créé par Arrêté 2003-01-30
art. 1 III JORF 1er février 2003
Les frais directement liés
au renouvellement du cheptel sont constitués par :
- les frais sanitaires d’introduction
dans la limite du nombre d’animaux à éliminer, présents à la date de l’expertise
;
- les frais d’approche et
de transport dans la limite du nombre d’animaux à éliminer, présents à la date
de l’expertise ;
- les frais de désinfection
des locaux d’élevage ;
- les besoins supplémentaires
en repeuplement ;
- le déficit momentané de
production résultant de l’abattage des animaux.
Le montant de ces frais
pris en charge par l’Etat est déterminé conformément à l’annexe I du présent
arrêté.
Article 2
·
Modifié par Arrêté
2003-01-30 art. 1 IV JORF 1er février 2003
Dans chaque département,
le préfet établit une liste d’experts répartis en deux catégories. La première
catégorie comprend des éleveurs et des professionnels des filières des denrées
et produits animaux ou d’origine animale du département reconnus pour leur
autorité morale et leur probité. La seconde catégorie comprend des spécialistes
de l’élevage choisis pour leurs connaissances de la zootechnie, du marché et de
la commercialisation des animaux ainsi que des spécialistes choisis pour leur
connaissance du marché et de la commercialisation des denrées et produits
animaux ou d’origine animale.
Les compétences techniques
ou responsabilités professionnelles de chaque expert figurent sur la liste.
Article 3
·
Modifié par Arrêté
2002-08-02 art. 1, art. 2 II JORF 8 septembre 2002
Le propriétaire des animaux
qui doivent être abattus et des denrées et des produits qui doivent être détruits
dans les circonstances prévues à l’article 1er choisit un expert de chaque catégorie,
l’un sur la liste du département d’implantation de l’élevage, l’autre sur la
liste d’un département limitrophe.
Les experts choisis ne
peuvent être apparentés au propriétaire des animaux, des denrées et des
produits ni résider dans la même commune, ni avoir des liens commerciaux avec
lui. En cas de refus par l’éleveur de choisir des experts ou de carence des
experts, le directeur départemental des services vétérinaires procède d’office à
leur désignation.
Article 4
·
Modifié par Arrêté
2002-08-02 art. 1, art. 2 III JORF 8 septembre 2002
L’expertise a lieu, dans
la mesure du possible, conjointement. Elle donne lieu à un rapport écrit commun
signé par les deux experts, identifiant chaque animal, groupe d’animaux, les
denrées ou les produits et motivant leur estimation. En cas de désaccord, mention
en est faite sur le rapport. Le cas échéant, deux rapports distincts sont établis.
Le rapport fait état du
temps passé et des distances parcourues par chaque expert pour la mission d’expertise.
Le rapport est communiqué par
les experts, dans les meilleurs délais, au directeur départemental des services
vétérinaires, qui le transmet, pour remarques éventuelles à formuler, au propriétaire
des animaux ou des denrées et produits.
Lorsque l’expertise
concerne des animaux autres que des bovins ou lorsque le nombre de bovins
concernés est inférieur à dix, l’expertise peut être effectuée par un seul
expert choisi sur la liste mentionnée à l’article 2.
Article 5
·
Modifié par Arrêté
2003-01-30 art. 1 V JORF 1er février 2003
Les modalités de présentation
du rapport des experts sont définies par instruction du ministre chargé de l’agriculture.
Lorsque la valeur de
remplacement estimée par les experts à la suite de l’expertise visée à l’article
4 est supérieure au montant de base tel que défini en annexe II en moyenne par
catégorie d’animaux des espèces visées, le rapport doit détailler les raisons
de cette majoration, notamment au regard des caractéristiques et des
performances du troupeau.
Lorsque la valeur de
remplacement estimée par les experts dépasse à titre exceptionnel, pour les espèces
visées, les montants majorés tels que définis en annexe II en moyenne par catégorie
d’animaux, elle est calculée en fonction d’indices génétiques ou de
performances ou de tout autre critère objectif selon les modalités prévues à l’article
1er bis et les justificatifs relatifs à ces indices ou critères sont joints au
rapport d’expertise.
La valeur de remplacement
des animaux appartenant à une catégorie non visée par les instructions prévues à
l’article 1er bis doit être étayée par tous éléments justificatifs utiles.
Pour déterminer la valeur commerciale des denrées et produits, les experts s’appuient
notamment sur les factures d’achat ou de vente, les tarifs pratiqués ainsi que
sur un état d’inventaire. Ces documents sont joints en tant que de besoin au
rapport d’expertise.
Article 6
·
Modifié par Arrêté
2004-03-17 art. 2 JORF 31 mars 2004
Le ou les rapports d’expertise
sont instruits par le préfet, qui peut solliciter la production de tout élément
complémentaire d’appréciation de la valeur commerciale des denrées et produits
ou de la valeur de remplacement des animaux et l’avis du directeur général de l’alimentation,
notamment dans les cas définis au quatrième alinéa de l’article 5.
Le préfet arrête ensuite
le montant définitif de l’indemnisation et le notifie au propriétaire des
animaux, des denrées ou des produits.
Pour les catégories d’animaux
des espèces concernées, ce montant ne peut excéder les montants plafonnés définis
en annexe II du présent arrêté.
Article 6 bis
·
Créé par Arrêté 2003-01-30
art. 1 VII JORF 1er février 2003
I. - L’indemnisation de la
valeur marchande objective des animaux est versée à l’éleveur sur présentation
des justificatifs de l’abattage de l’ensemble des animaux visés par la décision
et, le cas échéant, de leur valorisation bouchère. Les animaux qui auraient péri
postérieurement à l’expertise ne sont pas indemnisés.
L’indemnisation des frais
directement liés au renouvellement du cheptel est versée sur la base des
justificatifs suivants :
- pour les frais
sanitaires d’introduction : factures relatives aux frais exposés ;
- les frais d’approche et
de transport, ainsi que les besoins supplémentaires en repeuplement : factures
d’achat des animaux de renouvellement ;
- pour les frais de désinfection
: facture des opérations de désinfection ;
- pour les pertes de
production : justificatifs comptables.
L’indemnisation des denrées
et produits est versée au vu des justificatifs pertinents mentionnés à l’article
5 et d’une attestation de leur destruction.
II. - En application de l’article L. 221-2 du code
rural, les indemnités de l’Etat prévues pour compenser les pertes consécutives à
l’élimination des animaux doivent être versées au propriétaire des animaux.
Dans le cas où le détenteur
des animaux n’en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice
des indemnités, sauf s’il fournit au directeur des services vétérinaires une décharge
écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le
maire de la commune.
Lorsqu’un litige survient
en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités
correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et
consignations jusqu’au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.
En ce qui concerne les
cheptels constitués à la fois d’animaux loués et d’animaux entretenus en pleine
propriété par l’éleveur, les indemnités d’abattage sont versées aux différents
ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant, sur présentation au
directeur des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur
propriété.
III. - Les indemnités prévues par le présent arrêté ne
sont pas attribuées dans les cas suivants :
1° Mort d’un animal,
quelle qu’en soit la cause ;
2° Non-respect de la réglementation
sanitaire relative aux mouvements d’animaux ;
3° Animal éliminé hors des
délais fixés par le directeur des services vétérinaires ;
4° Animal vendu selon le
mode dit “sans garantie” ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur
des services vétérinaires ;
5° Toutes circonstances
faisant apparaître une intention abusive de l’éleveur afin de détourner la réglementation
de son objet.
Toutefois, en cas de
contestation du propriétaire débouté en application des dispositions du présent
article, la décision est prise par le préfet, après avis des commissions prévues
à l’article 5 du décret n° 80-516 du 4 juillet 1980 relatif à l’exécution des
mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux.
Article 7
·
Modifié par Arrêté
2002-08-02 art. 1, art. 2 VI JORF 8 septembre 2002
Les experts chargés de
procéder à l’estimation des animaux ou des denrées et produits dont l’abattage
ou la destruction a été ordonné dans les circonstances prévues à l’article 1er
sont rémunérés à la vacation dont le taux horaire est fixé à 1/200 de la rémunération
d’un agent de l’Etat classé à l’indice brut 896. Le taux de la vacation semi-horaire est fixé à la moitié du taux de la vacation
horaire.
Le remboursement
forfaitaire de tous leurs frais de déplacement est calculé sur la base de la
distance “aller-retour” comprise entre le chef-lieu de la commune où réside l’expert
et le chef-lieu de la commune où sont détenus les animaux ou des denrées et
produits dont l’abattage ou la destruction a été ordonné. Le taux de ce
remboursement sera fonction du véhicule personnel utilisé par l’expert, par la
formule : (20 t1 + 80 t2) : 100, dans laquelle t1 et t2 représentent
respectivement les taux unitaires prévus dans les deux tranches de 0 à 2 000 et
de 2 001 à 10 000 kilomètres par l’arrêté fixant les taux des indemnités kilométriques
prévues aux articles 31 et 32 du décret n° 90-437 du 28 mars 1990 susvisé.
Il ne peut être alloué qu’un
remboursement forfaitaire par jour pour un déplacement effectué dans une même
commune. Si, dans une même journée, des estimations d’animaux, de denrées ou de
produits sont effectuées par le même expert dans plusieurs communes, la
distance à prendre en compte doit être le circuit le plus court.
Article 7 bis
·
Créé par Arrêté 2002-08-02
art. 1, art. 2 VII JORF 8 septembre 2002
Les dispositions des
articles 1er à 7 ne se substituent pas à des dispositions réglementaires
contraires pouvant concerner l’indemnisation des animaux abattus ou des denrées
ou produits détruits sur ordre de l’administration.
Article 8
A modifié les dispositions
suivantes :
Article 9
·
Modifié par Arrêté
2002-08-02 art. 1 JORF 8 septembre 2002
L’arrêté du 20 janvier 1976
fixant la rémunération des experts chargés de procéder à l’estimation des
animaux dont l’abattage a été ordonné pour cause de maladie est abrogé.
Article 10
La directrice générale de
l’alimentation au ministère de l’agriculture et de la pêche, la directrice du
budget au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et les préfets
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Article Annexe III
·
Créé par Arrêté 2004-03-17
art. 3 JORF 31 mars 2004
En ce qui concerne la
production porcine, la valeur de remplacement inclut :
- les besoins supplémentaires,
par rapport à l’activité normale de production, générés par le repeuplement éventuel
en reproducteurs. Ces besoins comprennent la valeur marchande objective supplémentaire,
par rapport à l’activité normale, des reproducteurs achetés et les frais de
transport, alimentaires et vétérinaires qui s’y rattachent
;
- le manque à gagner
provoqué par l’arrêt momentané de production résultant de l’abattage des
animaux et du vide sanitaire imposé par l’administration. Il est représenté par
la différence entre le prix de vente des produits finis et les coûts vétérinaires
et alimentaires, estimés sur la période d’arrêt de production. Cet arrêt de
production peut inclure les périodes dont les durées maximales sont définies
dans le tableau ci-dessous :
Vide sanitaire réglementaire
: défini par arrêté préfectoral portant déclaration d’infection en fonction de
la maladie.
Quarantaine (des animaux
reproducteurs) : 8 semaines maximum.
Gestation : 16 semaines maximum.
Allaitement (jusqu’au
sevrage) : 4 semaines maximum.
Post-sevrage : 8 semaines maximum.
Engraissement (post-sevrage
exclu) : 12 semaines maximum.
Tout dépassement dans la
durée d’une ou plusieurs périodes ne sera pris en compte par l’administration
que s’il est dûment justifié :
- les frais de désinfection
des bâtiments et équipements d’élevage à concurrence de 75 % du coût de la désinfection
effectuée par une entreprise agréée.
Les modalités de calcul de
la valeur de remplacement sont adaptées en fonction des types de production : naisseurs,
naisseurs-engraisseurs, engraisseurs, sélectionneurs,
multiplicateurs ; elles seront précisées par instruction du ministre chargé de
l’agriculture.
L’estimation de la valeur
de remplacement est établie sur la base d’une expertise prenant en compte, à la
demande écrite de l’éleveur, soit le cas d’une poursuite d’activité (il précise
le système de production qu’il souhaite poursuivre), soit le cas d’une
cessation d’activité.
Tout changement du système
de production à l’occasion de la reprise d’activité sera considéré comme une
cessation d’activité du système de production précédent.
Les valeurs de référence
pour le prix de carcasse sont celles du jour de l’expertise (prix au cadran) ;
les autres frais (alimentaires, vétérinaires, de désinfection, de transport et
d’achats de reproducteurs) sont pris en charge par l’administration sur présentation
de justificatifs (factures acquittées, résultats techniques, résultats
comptables, prix de l’aliment).
Le nombre de références
des reproducteurs pris en compte par l’administration pour leur renouvellement
ne pourra être supérieur à celui des reproducteurs vivants présents le jour de
l’expertise.
Le ministre de l’agriculture
et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation
:
La directrice générale de
l’alimentation,
C. Geslain-Lanéelle.
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Pour le ministre et par délégation
:
Par empêchement de la
directrice du budget :
La sous-directrice,
A. Bosche-Lenoir.