ARRETE
Arrêté du 28 octobre 2009 fixant les mesures techniques relatives à la
fièvre catarrhale du mouton
NOR:
AGRG0925484A
Version
consolidée au 7 novembre 2010
Le ministre de l’alimentation,
de l’agriculture et de la pêche,
Vu la directive 2000/75 du
Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux
mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou
bluetongue ;
Vu le règlement (CE) n° 1266/2007
de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application de la
directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre
catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions
applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles
;
Vu le livre II du code
rural, et notamment ses articles L. 221-1, L. 236-2, R. 221-17, R. 221-18 et D.
223-21 ;
Vu l’arrêté du 23 novembre
1994 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte
contre la fièvre aphteuse ;
Vu l’arrêté du 14 août 2001
relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges
intracommunautaires de bovins et de porcins ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2004
relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
intracommunautaires d’ovins et de caprins ;
Vu l’arrêté du 19 décembre
2005 relatif à l’identification des animaux des espèces ovine et caprine ;
Vu l’arrêté du 24 octobre 2005
pris pour l’application de l’article L. 221-1 du code rural ;
Vu l’arrêté du 9 mai 2006
abrogeant l’arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation
de l’identification du cheptel bovin ;
Vu l’avis 2009-SA-0155 en
date du 3 juillet 2009 de l’Agence française de sécurité sanitaire des
aliments,
Arrête :
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS
PERMANENTES
Article 1
Aux fins du présent arrêté,
on entend par :
― exploitation : tout
lieu, dont les établissements agricoles, où sont, en permanence ou
temporairement, élevés ou détenus des animaux des espèces domestiques sensibles
à la fièvre catarrhale du mouton ;
― espèce sensible : toute
espèce de ruminant domestique ou sauvage ;
― propriétaire ou détenteur
: la ou les personnes physiques ou morales qui ont la propriété des animaux ou
qui sont chargées de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou
non ;
― vecteur : l’insecte
de l’espèce Culicoides imicola ou tout autre insecte du genre culicoïdes
susceptible de transmettre la fièvre catarrhale du mouton ;
― suspicion : apparition
de tout signe clinique ou analytique évocateur de fièvre catarrhale du mouton
sur l’une des espèces sensibles associé à un ensemble de données épidémiologiques
permettant d’envisager raisonnablement cette éventualité ;
― confirmation : déclaration
de la circulation, dans une exploitation ou une zone déterminée, du virus de la
fièvre catarrhale du mouton au vu des résultats des analyses effectuées par les
laboratoires mentionnés à l’article 2 ; si un ou plusieurs foyers ont déjà été confirmés
par des analyses, l’existence de l’infection peut également être confirmée pour
d’autres animaux sur la base d’éléments cliniques ou épidémiologiques.
Article 2
Le département d’élevage
et de médecine vétérinaire du Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement (CIRAD) et le laboratoire d’études et de
recherches en pathologie animale et zoonoses (LERPAZ) de l’Agence de sécurité sanitaire
des aliments (AFSSA) sont laboratoires nationaux de référence pour la fièvre
catarrhale du mouton.
Les examens de laboratoire
en vue du diagnostic de la fièvre catarrhale du mouton sont effectués par le département
d’élevage et de médecine vétérinaire du Centre de coopération internationale en
recherche agronomique pour le développement (CIRAD), le laboratoire d’études et
de recherches en pathologie animale et zoonoses (LERPAZ) de l’Agence de sécurité
sanitaire des aliments (AFSSA) ou tout autre laboratoire agréé à cet effet par
le ministre chargé de l’agriculture, dans les conditions fixées par instruction
du ministre en charge de l’agriculture.
Article 3
Le comité consultatif de
la santé et de la protection animales donne délégation à la commission
permanente de la lutte contre la fièvre aphteuse pour traiter des sujets
relatifs à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton selon des modalités
identiques à celles prévues aux articles 5 à 7 de l’arrêté du 23 novembre 1994
susvisé.
Article 4
Lorsqu’il estime qu’il y a
lieu de procéder à la vaccination contre un nouveau sérotype, et à moins que la
nécessité d’intervenir très rapidement ne le permette pas, le ministre
recueille l’avis du comité prévu à l’article 3 selon une procédure d’urgence.
Article 5
Dans chaque département,
selon des modalités identiques à celles prévues aux articles 8, 9 et 11 de l’arrêté
du 23 novembre 1994 susvisé, le conseil départemental de la santé et de la
protection animales est associé à la préparation d’un plan d’intervention
contre la fièvre catarrhale du mouton prévoyant les mesures de police sanitaire
à prendre et les moyens appropriés à mettre en œuvre en vue d’une totale
coordination des services pour prévenir la propagation de la maladie.
Article 6
En cas de foyer de fièvre
catarrhale du mouton, le préfet peut mettre en place, dans le cadre du plan d’intervention
prévu à l’article 5, une cellule de crise qui, sous son autorité, organise les
opérations de lutte contre la maladie.
Le déclenchement du plan
permet au préfet, le cas échéant, de procéder à la réquisition des moyens de
secours nécessaires, dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 59-63 du 6
janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services.
CHAPITRE II : MESURES
DE POLICE SANITAIRE EN CAS DE SUSPICION
Article 7
·
Modifié par
Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Toute suspicion de fièvre
catarrhale du mouton doit faire l’objet d’une déclaration sans délai auprès du
directeur départemental des services vétérinaires. Le préfet, sur proposition
du directeur départemental des services vétérinaires, prend un arrêté de mise
sous surveillance de la ou des exploitations concernées et met en œuvre tout ou
partie des mesures suivantes :
1° Le recensement des
animaux des espèces sensibles, avec indication, pour chaque espèce, du nombre d’animaux
déjà morts et du nombre d’animaux malades ;
2° L’interdiction de tout
mouvement d’animaux des espèces sensibles, de leur sperme, ovules et embryons,
en provenance ou à destination de la ou des exploitations suspectes ;
3° Le confinement des
animaux des espèces sensibles aux heures d’activité des vecteurs lorsqu’il juge
que les moyens nécessaires à la mise en œuvre de cette mesure sont disponibles
;
4° Le traitement régulier
des animaux à l’aide d’insecticides autorisés ;
5° Des visites régulières
de la ou des exploitations avec un examen clinique approfondi des animaux des
espèces sensibles, l’autopsie des animaux euthanasiés ou morts et la réalisation
des prélèvements appropriés aux fins d’analyse ;
6° La destruction, l’élimination,
l’incinération ou l’enfouissement des cadavres des animaux, conformément aux
dispositions des articles L. 226-1 à L. 226-6 du code rural et de la pêche
maritime ;
7° Une enquête épidémiologique
conformément à l’article 10 du présent arrêté ;
8° Si nécessaire, le
traitement régulier des bâtiments utilisés pour l’hébergement des animaux des
espèces sensibles et de leurs abords (en particulier les lieux écologiquement
favorables au maintien des populations de culicoïdes). Le rythme et la nature
des traitements doivent tenir compte de la rémanence des produits utilisés et
des conditions climatiques afin de prévenir, dans toute la mesure possible, les
attaques des vecteurs.
Article 8
Sans préjudice des mesures
de surveillance prévues à l’article 7, le propriétaire ou le détenteur de tout
animal suspect de la maladie prend sans délai toutes les mesures permettant d’éviter
la dissémination de la maladie et s’assure, conformément aux prescriptions d’un
vétérinaire titulaire du mandat sanitaire, du traitement des animaux des espèces
sensibles à l’aide d’insecticides autorisés et du confinement de ces animaux.
Article 9
Le préfet, sur proposition
du directeur départemental des services vétérinaires, peut appliquer les
mesures visées à l’article 7 à d’autres exploitations dans le cas où leur
implantation, leur situation géographique, les contacts avec l’exploitation où la
maladie est suspectée et, le cas échéant, les résultats de l’enquête épidémiologique
prévue à l’article 10 du présent arrêté permettent de soupçonner une possibilité
de contamination.
Article 10
L’enquête épidémiologique
porte sur les points suivants :
1° L’origine possible de l’infection
dans l’exploitation et l’identification des autres exploitations dans
lesquelles se trouvent des animaux ayant pu être infectés ou contaminés à partir
de cette même source ;
2° La durée de la période
pendant laquelle la fièvre catarrhale du mouton peut avoir existé dans l’exploitation
;
3° Les mouvements des
animaux des espèces sensibles à partir ou en direction des exploitations en
cause ou la sortie éventuelle des cadavres d’animaux desdites exploitations ;
4° La présence et la
distribution des vecteurs de la maladie, le recensement des lieux susceptibles
de favoriser la survie du vecteur ou de l’héberger et, en particulier, des
sites favorables à la reproduction de celui-ci ;
5° Les prélèvements destinés
au diagnostic réalisés sur des animaux des espèces sensibles au sein d’exploitations
sentinelles désignées sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires.
Article 11
Le préfet lève la mise
sous surveillance si la suspicion de fièvre catarrhale du mouton est infirmée
par le résultat des analyses réalisées conformément aux dispositions de l’article
2.
CHAPITRE III : MESURES
DE POLICE SANITAIRE EN CAS DE CONFIRMATION
Article 12
Dès la confirmation de l’existence
de la fièvre catarrhale du mouton, le préfet prend, sur proposition du
directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration
d’infection.
Cet arrêté délimite un périmètre
interdit, incluant la ou les exploitations déclarées infectées et étendant les
mesures prévues à l’article 7 aux exploitations situées dans un rayon de 20
kilomètres autour de la ou des exploitations infectées. Toute exploitation
faisant partie du périmètre interdit, et où sont décelés sur un animal des
signes cliniques ou lésionnels de fièvre catarrhale du mouton, peut être
soumise aux dispositions des articles 13 et 14 sans attendre le résultat des
investigations conduites conformément aux articles 2, 7 et 10, le cas échéant.
Au vu des données épidémiologiques,
le périmètre interdit tel que défini à l’alinéa précédent peut être étendu au-delà
du rayon de 20 kilomètres autour de la ou des exploitations infectées, sur
instruction du ministre chargé de l’agriculture.
Article 13
L’exploitation où l’infection
est confirmée peut être soumise par le préfet (directeur départemental des
services vétérinaires), sur instruction du ministre chargé de l’agriculture, à une
ou plusieurs des mesures suivantes :
1° Euthanasie des animaux
présentant des signes cliniques de fièvre catarrhale du mouton ;
2° Abattage dans un
abattoir, désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, des
animaux des espèces sensibles présents sur l’exploitation et ne présentant pas
de signes cliniques de fièvre catarrhale du mouton.
Article 14
Dans le cas où les pâturages
et les locaux d’une exploitation sont situés sur plusieurs sites géographiquement
distincts, les dispositions de l’article 13 peuvent être limitées aux sites hébergeant
le ou les animaux infectés dans la mesure où il n’y a pas eu et il n’y a pas de
mouvements d’animaux entre ces sites et les autres sites.
Dans le cas de pâturages
collectifs, les dispositions de l’article 13 s’appliquent à tous les troupeaux
regroupés sur ces pâturages ; elles sont étendues aux exploitations d’origine
si les conditions définies à l’alinéa précédent ne sont pas remplies.
Article 15
Sans préjudice de l’application
des mesures fixées à l’article 13, le ministre chargé de l’agriculture délimite
par arrêté la partie de territoire considérée comme infectée de fièvre
catarrhale du mouton comprenant :
― une zone de
protection, incluant la zone mentionnée à l’article 12, d’un rayon d’au moins 100
kilomètres autour de l’exploitation infectée ;
― une zone de
surveillance, d’une distance d’au moins 50 kilomètres au-delà du périmètre de
la zone de protection.
La délimitation du périmètre
des zones de protection et de surveillance précitées peut faire l’objet de
modifications après décision de la Commission prise selon la procédure prévue
par les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE.
Article 15 bis
Sans préjudice de l’application
des mesures fixées à l’article 15, le ministre chargé de l’agriculture peut délimiter
par arrêté une zone dans laquelle il est procédé à la vaccination contre un sérotype
donné, sans que la circulation virale de celui-ci ait été mise en évidence. Les
préfets des départements concernés mettent en œuvre les dispositions prévues au
2 de l’article 16.
Article 16
Dans la zone de protection
prévue à l’article 15, les préfets des départements concernés mettent en œuvre
les mesures suivantes :
1° Le recensement des
exploitations détenant des animaux des espèces sensibles ;
2° L’interdiction de
sortie de la zone de protection de tous les animaux des espèces sensibles, de
leurs ovules, sperme et embryons ;
3° La réalisation de
visites périodiques, sur instruction du directeur des services vétérinaires,
dans les exploitations visées au 1°, comprenant les examens et prélèvements nécessaires
au diagnostic ; les dates de ces visites et les observations effectuées sont
consignées sur un registre ;
4° Les véhicules utilisés
pour le transport des animaux, quittant ou traversant la zone de protection,
doivent être désinfectés et désinsectisés ;
5° La réalisation d’enquêtes
de suivi de la présence et de la distribution des vecteurs de la maladie.
Article 17
Dans tout ou partie de la
zone de protection telle que définie à l’article 15, il peut être procédé, sur
décision du ministre chargé de l’agriculture, à la vaccination d’urgence contre
le ou les sérotype(s) présent(s) dans la zone. Les modalités de réalisation de
la vaccination d’urgence sont précisées par instruction du ministre chargé de l’agriculture.
Article 18
Dans la zone de
surveillance prévue à l’article 15, les préfets des départements concernés
mettent en œuvre les dispositions prévues à l’article 16.
Article 19
Dans les zones de
protection et de surveillance définies à l’article 15, le préfet peut interdire
momentanément ou réglementer les foires et marchés dans lesquels sont hébergés
des animaux des espèces sensibles.
Article 20
Tout ou partie des
dispositions prévues aux articles 12 à 19 sont maintenues tant que les résultats
des visites périodiques, des examens de laboratoire et des enquêtes épidémiologiques
n’ont pas permis d’exclure tout risque d’extension ou de persistance de l’infection,
la levée de la déclaration d’infection n’intervenant que sur instruction du
ministre chargé de l’agriculture.
Article 21
Des dérogations aux
interdictions de mouvements sur le territoire national des animaux des espèces
sensibles, de leurs ovules, sperme et embryons, prévues à l’article 12, au 2°
de l’article 16 et à l’article 18, peuvent être accordées par le préfet (directeur
départemental des services vétérinaires), sur instruction du ministre chargé de
l’agriculture publiée au Bulletin officiel.
Article 22
Les animaux bénéficiant
des dérogations prévues à l’article 21 ne peuvent être destinés aux échanges
intracommunautaires que si ces dérogations répondent aux dispositions
techniques fixées par les textes communautaires fixant les restrictions aux
mouvements des animaux sensibles à la fièvre catarrhale du mouton ou par tout
accord bilatéral relatif aux conditions de mouvement avec un autre Etat membre.
Article 23
Conformément au règlement (CE)
n° 1266/2007 susvisé, et selon des modalités fixées par instruction du ministre
chargé de l’agriculture, le préfet, sur proposition du directeur départemental
des services vétérinaires, peut prescrire des mesures renforcées de
surveillance, et notamment la réalisation de prélèvements en vue du dépistage
de l’infection, compte tenu de la situation géographique et des données épidémiologiques
disponibles.
CHAPITRE IV : PROPHYLAXIE
DE LA FIEVRE CATARRHALE DU MOUTON
Article 24
·
Modifié par Arrêté
du 3 novembre 2010 - art. 1
La vaccination est rendue
obligatoire en Corse contre les sérotypes 2 et 4 pour les seuls animaux de l’espèce
ovine, pour une période de douze mois à compter du 7 novembre 2010.
1° Cette obligation s’impose
à tous les propriétaires ou détenteurs d’animaux de l’espèce ovine, pour le
territoire corse, dès lors qu’elle est visée par la ou les autorisation (s) de
mise sur le marché ou par la ou les autorisation (s) temporaire (s) d’utilisation
du ou des vaccin (s) ;
2° Par dérogation au 1° du
présent article, le directeur départemental en charge de la protection des
populations peut autoriser les propriétaires ou détenteurs d’animaux détenus
dans des établissements visés à l’article R. 222-6 du code rural et de la pêche
maritime à ne pas soumettre à la vaccination les animaux visés au point 1° du
présent article dont ils ont la charge. Cette autorisation ne peut cependant être
accordée que sur demande expresse et motivée du propriétaire ou détenteur
concerné, dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l’agriculture
;
3° Par dérogation au 1° du
présent article, ne sont pas soumis à l’obligation de vaccination les animaux
destinés à être abattus avant l’âge de dix mois. Cette dérogation ne s’applique
pas aux animaux issus d’un foyer de fièvre catarrhale du mouton ;
4° La vaccination à titre
prophylactique contre la fièvre catarrhale du mouton est réalisée par le vétérinaire
sanitaire de l’exploitation conjointement avec les autres actes accomplis dans
le cadre des opérations de prophylaxies collectives des animaux organisées et
dirigées par l’Etat, sauf accord entre l’éleveur et son vétérinaire sanitaire.L’éleveur
est chargé d’assurer la contention correcte de ses animaux pour la réalisation
de cette vaccination ;
5° La vaccination est
exigible dans les conditions suivantes :
a) Pour les animaux
concernés par un rappel vaccinal, à compter d’un mois après le délai de rappel
prévu dans la ou les autorisation (s) de mise sur le marché ou la ou les
autorisation (s) temporaire (s) d’utilisation du ou des vaccin (s) ;
b) Pour les animaux
concernés par une primovaccination, l’animal devra avoir reçu sa première
injection de primovaccination avant l’âge de six mois ;
6° Par dérogation au 5° du
présent article, la vaccination n’est pas exigible pour les animaux abattus
dans un délai maximal de quatre mois après le délai de rappel prévu dans la ou
les autorisation (s) de mise sur le marché ou la ou les autorisation (s) temporaire
(s) d’utilisation du ou des vaccin (s) ;
7° Les conditions
techniques de mise en œuvre de la vaccination et de sa traçabilité sont fixées,
le cas échéant, par une instruction du ministre en charge de l’agriculture.
Article 24 bis
·
Créé par Arrêté du
3 novembre 2010 - art. 2
Seule la vaccination
contre les sérotypes 1 et 8 est autorisée sur le territoire continental.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS
FINALES
Article 25
Des dispositions spécifiques
peuvent être fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture pour les réserves
naturelles dans lesquelles les animaux des espèces sensibles sauvages vivent en
liberté.
Article 26
La liste des zones réglementées
du territoire français prévues aux articles 15 et 15 bis est fixée, en fonction
des sérotypes viraux identifiés et des vaccinations réalisées le cas échéant,
par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Article 27
Sans préjudice des
dispositions des articles 16 et 18 ci-dessus, le ministre chargé de l’agriculture
pourra rendre obligatoire par voie d’instruction la désinsectisation des
herbivores des espèces non sensibles lorsqu’ils proviennent de zones infectées
de fièvre catarrhale du mouton.
Article 28
A modifié les dispositions
suivantes :
·
Abroge Arrêté du
1er avril 2008 (Ab)
·
Abroge Arrêté du
1er avril 2008 - Chapitre II : Mesures de police sanitaire en c... (Ab)
·
Abroge Arrêté du
1er avril 2008 - Chapitre III : Mesures de police sanitaire en ... (Ab)
·
Abroge Arrêté du
1er avril 2008 - Chapitre Ier : Dispositions permanentes (Ab)
·
Abroge Arrêté du
1er avril 2008 - Chapitre V : Dispositions finales (Ab)
·
Abroge Arrêté du
1er avril 2008 - Chapitre IV : Prophylaxie de la fièvre catarrha... (Ab)
·
Abroge Arrêté du
1er avril 2008 - art. 1 (Ab)
·
Abroge Arrêté du
1er avril 2008 - art. 10 (Ab)
·
Abroge Arrêté du
1er avril 2008 - art. 11 (Ab)
·
Abroge Arrêté du
1er avril 2008 - art. 12 (Ab)
·
Abroge Arrêté du
1er avril 2008 - art. 13 (Ab)
·
Abroge Arrêté du
1er avril 2008 - art. 14 (Ab)
·
Abroge Arrêté du
1er avril 2008 - art. 15 (Ab)
·
Abroge Arrêté du
1er avril 2008 - art. 15 bis (Ab)
·
Abroge Arrêté du
1er avril 2008 - art. 16 (Ab)
·
Abroge Arrêté du
1er avril 2008 - art. 17 (Ab)
·
Abroge Arrêté du
1er avril 2008 - art. 18 (Ab)
·
Abroge Arrêté du
1er avril 2008 - art. 19 (Ab)
·
Abroge Arrêté du
1er avril 2008 - art. 2 (Ab)
·
Abroge Arrêté du
1er avril 2008 - art. 20 (Ab)
·
Abroge Arrêté du
1er avril 2008 - art. 21 (Ab)
·
Abroge Arrêté du
1er avril 2008 - art. 22 (Ab)
·
Abroge Arrêté du
1er avril 2008 - art. 23 (Ab)
·
Abroge Arrêté du
1er avril 2008 - art. 24 (Ab)
·
Abroge Arrêté du
1er avril 2008 - art. 26 (Ab)
·
Abroge Arrêté du
1er avril 2008 - art. 27 (Ab)
·
Abroge Arrêté du
1er avril 2008 - art. 28 (Ab)
·
Abroge Arrêté du
1er avril 2008 - art. 29 (Ab)
·
Abroge Arrêté du
1er avril 2008 - art. 3 (Ab)
·
Abroge Arrêté du
1er avril 2008 - art. 30 (Ab)
·
Abroge Arrêté du
1er avril 2008 - art. 4 (Ab)
·
Abroge Arrêté du
1er avril 2008 - art. 5 (Ab)
·
Abroge Arrêté du
1er avril 2008 - art. 6 (Ab)
·
Abroge Arrêté du
1er avril 2008 - art. 7 (Ab)
·
Abroge Arrêté du
1er avril 2008 - art. 8 (Ab)
·
Abroge Arrêté du
1er avril 2008 - art. 9 (Ab)
Article 29
Le présent arrêté sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28
octobre 2009.
Pour le ministre et par délégation
:
La directrice générale
de l’alimentation,
P. Briand